Article D642-18 (abrogé)
Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
Création Décret n°2011-1903
du 19 décembre 2011 - art. 1
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.