Article L4411-5
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1922
du 22 décembre 2011 - art. 1
Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou à tout responsable de la mise sur le marché de certaines catégories de mélanges soumises à d'autres procédures de déclaration lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.