Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article R123-31

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 1

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document, dans les conditions prévues à l'article R. 123-13, le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d'enquête, en fait la demande au préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé, à charge pour elles de l'obtenir du maître d'ouvrage.

Cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître d'ouvrage. Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître d'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.


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