Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

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Article L125-31

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 1

I. ― Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par :

1° L'Etat ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements.

II. ― Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l'Etat, par ces collectivités et par ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

III. ― Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.


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