Article L592-35Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3Tout accident ou incident concernant une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique peut faire l'objet d'une enquête technique.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs