Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article L162-13

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 2

En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.


Retourner en haut de la page