Code forestier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article L223-2

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)


Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l'achat de bois et forêts par l'Etat.


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