Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 07 mars 2012

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Article L1121-14

Version en vigueur depuis le 07 mars 2012

Modifié par LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

Aucune recherche ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille.

Toutefois, lorsque la personne décédée est un mineur, ce consentement est exprimé par chacun des titulaires de l'autorité parentale. En cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, la recherche peut être effectuée à condition que l'autre titulaire y consente.

Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches.


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