Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L622-12

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.


Retourner en haut de la page