Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

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Article L725-2

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.


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