Article L725-6
Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 725-1 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.