Code du travail

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 10 août 2016

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Article L2143-16

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 10 août 2016

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :

1° Dix heures par an dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés ;

2° Quinze heures par an dans celles d'au moins mille salariés.






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