Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article D323-5

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 323-1 pour le contrôle des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs d'un établissement demandant son classement en village résidentiel de tourisme.

Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.

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