Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article L427-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Création Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 6

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 422-8, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. "


Retourner en haut de la page