Article L182-18 (abrogé)
Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2012-789
du 31 mai 2012 - art. 3
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 182-13 à L. 182-16 sans avoir accepté un cahier des charges.