Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

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Article L326-34 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 22

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation :

1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-26 ;

2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-28.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
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