Article L326-34 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 22
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation :
1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-26 ;
2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-28.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-26 ;
2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-28.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.