Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 26 novembre 2016

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Article L143-14 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 26 novembre 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2

Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.

Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

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