Article L146-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-792
du 7 juin 2012 - art. 2
L'interdiction prévue à l'article L. 146-1 ne vise pas les cas suivants :
1° Lorsque le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent ;
2° Lorsque, pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant.