Code des transports

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2012

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Article L1621-10

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2012

Modifié par Ordonnance n°2012-872 du 12 juillet 2012 - art. 1

Les enquêteurs techniques les enquêteurs de sécurité et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'engin de transport ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile.


L'autorité judiciaire est préalablement informée de l'intervention des enquêteurs.


Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices.


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