Article L6527-10
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34
La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraite instituée en application de l'article L. 6527-2 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.
Le paiement des cotisations dues à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 6527-2 est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité :
1° Par un privilège mobilier prenant rang concurremment avec celui établi par le 3° de l'article 2331 du code civil ;
2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au fichier immobilier (1).
(1) L'ordonnance n° 2010-638, article 13, a modifié l'article L. 426-5 du code de l'aviation civile en remplaçant les mots "au bureau des hypothèques" par les mots "au fichier immobilier". Cette mise à jour sera reportée au 1er janvier 2013 (entrée en vigueur différée) à l'article L. 6527-10 du code des transports qui a remplacé l'article L. 426-5 du code de l'aviation civile.
Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.