Article L1621-9
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Modifié par Ordonnance n°2012-1218
du 2 novembre 2012 - art. 18 (V)
En cas d'accident ou d'incident de transport terrestre, le procureur de la République est informé des modalités de l'intervention des enquêteurs.
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, les dispositions de l'article L. 1621-9 entreront en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2015.