Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article R57-9

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

I.-Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ne peuvent être financés par crédit-bail que si le premier alinéa de l'article L. 34-7 ne l'exclut pas et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 57-7.

II.-En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 34-7, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités ci-après :

1° La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :

-copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant ;

-statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés ;

-désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé ;

-copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public ;

-statuts du crédit-bailleur ;

-modalités de financement du crédit-bailleur ;

-comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ;

-avis du contrôleur budgétaire placé auprès de l'organisme demandeur.

2° Sous réserve des dispositions du 3, le dossier mentionné au 1 est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.

3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 3 000 000 euros hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément.

4° A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas visé au 3.


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