Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article L731-35-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Création LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 71 (V)

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds spécial destiné à financer les prestations mentionnées à l'article L. 732-4 et alimenté par les cotisations prévues à l'article L. 731-35-1.

Les excédents constatés chaque année donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole rend compte annuellement de la gestion de ce fonds spécial à la section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée à l'article L. 731-35-1.


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