Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article L3211-21

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 51 (V)

L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être échangés qu'avec des biens de même nature, après accord du ministre chargé des forêts. L'échange des immeubles mentionnés à l'article L. 3211-5-1 est subordonné aux mêmes conditions que leur aliénation.


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