Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

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Article L133-35

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

Créé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 2

Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat liant un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 et un détenteur de monnaie électronique, le remboursement est total si la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas prévue entre les parties.


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