Code du travail

Version en vigueur du 04 mars 2013 au 24 septembre 2017

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Article L5121-6 (abrogé)

Version en vigueur du 04 mars 2013 au 24 septembre 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Modifié par LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1

Le contrat de génération a pour objectifs :

1° De faciliter l'insertion durable des jeunes dans l'emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée ;

2° De favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés ;

3° D'assurer la transmission des savoirs et des compétences.

Il est mis en œuvre, en fonction de la taille des entreprises, dans les conditions prévues à la présente section.

Le contrat de génération est applicable aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés à l'article L. 5121-9.

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