Article L210
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par LOI n°2013-403
du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2013-403
du 17 mai 2013 - art. 13
Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206, L. 207 et L. 208 est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223.