Code des transports

Version en vigueur depuis le 30 mai 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5242-1

Version en vigueur depuis le 30 mai 2013

Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 33

I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures maritimes françaises :


1° Les règles de circulation maritime édictées en application de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic ainsi que les instructions particulières des préfets maritimes et les ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation, édictés pour mettre en œuvre ces dispositifs de séparation de trafic ;


2° Les règles édictées par le ministre chargé de la mer et les préfets maritimes relatives :

― aux distances minimales de passage le long des côtes françaises ;

― à la circulation dans les zones maritimes et fluviales de régulation définies à l'article L. 5331-1 ;

― à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à la circulation dans une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage.

L'amende est portée à 150 000 € lorsque l'infraction est commise par le capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par voie réglementaire.

II. ― Est puni des mêmes peines le capitaine chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français qui, en dehors des eaux territoriales, ne se conforme pas aux règles mentionnées au 1° du I.


Retourner en haut de la page