Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

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Article 121 quinquies DB quinquies

Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

Modifié par Arrêté du 3 juin 2013 - art. 1

L'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui, (dans les zones définies par l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983 (Journal officiel des 19 et 20 décembre 1983), modifié par l'article 4 de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990) et par les arrêtés du 8 août 1990 (Journal officiel du 23 août 1990) et du 21 janvier 1991 (Journal officiel du 27 janvier 1991)) (1), réalisent les opérations suivantes :

1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de sauvegarde ou de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) (ou par le comité régional de restructuration industrielle (CORRI)) (1) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI). Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ; les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées ;

2° Reconversion d'installation industrielle dépendant d'un secteur d'activité en déclin. La reconversion doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement. Les investissements susceptibles de bénéficier de l'exonération sont les seuls investissements nécessaires à cette modification ;

3° Création ou extension de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. (Les décentralisations s'entendent des transferts, hors du Bassin parisien défini à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990), d'installations précédemment implantées dans la région parisienne définie à la même annexe) (1).


(1) Dispositions devenues sans objet.

Modifications effectuées en conséquence des lois n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, articles 2, 6.1.16 [3°], n° 95-115 du 4 février 1995, article 46, circulaire du 26 novembre 2004 et loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, article 87-X [1°, a].

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