Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

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Article L1233-57-5

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours.

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