Code de commerce

Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

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Article L225-29

Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)

La durée du mandat d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1 est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts.

Toute nomination intervenue en violation des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-28 et du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.


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