Code du travail

Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

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Article L5122-2

Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)

Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.

Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.






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