Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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Article L3123-30

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers départementaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département.



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