Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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Article L651-10

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil départemental peut supprimer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil municipal et le conseil départemental , il est statué par décret en Conseil d'Etat.

Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement.



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