Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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Article L3142-1

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département.



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