Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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Article L2543-2

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les budgets des communes de 25 000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables :

1° Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous ce régime ;

2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil départemental , ont été autorisées à se placer sous ce régime.



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