Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 novembre 2021

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Article L1424-22

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 novembre 2021

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

A défaut de signature des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17, six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, une commission nationale règle, sur saisine du préfet, dans un délai de six mois, la situation des personnels et des biens transférés au service départemental d'incendie et de secours, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes.

Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil départemental et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois.



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