Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 août 2018

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Article L315-1

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 août 2018

Modifié par Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1

Le port des armes catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ou d'éléments essentiels des armes des catégories A et B ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


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