Code de commerce

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mars 2016

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Article L721-3

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mars 2016

Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7

Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.


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