Code des transports

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5534-1

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 24

Tout marin peut, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, à bord ou à terre, formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée au respect des règles relatives à ses conditions d'emploi, de travail et de vie à bord, auprès soit de son supérieur ou du capitaine, soit de l'inspection du travail ou de toute autorité.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées.


Retourner en haut de la page