Code des transports

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5549-3

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d'un navire, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ces règles particulières concernent les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ou des groupements dans lesquels les établissements de recherche détiennent des participations majoritaires, embarqués à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des établissements et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives de ces personnels.


Retourner en haut de la page