Code de l'énergie

Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 24 juillet 2020

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Article L135-12

Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 24 juillet 2020

Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

Les manquements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 134-25 et aux articles L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29 sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 135-3.

Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre de l'environnement dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 134-31.


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