Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

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Article L111-26

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

L'exercice des mandats des membres des conseils d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport est soumis aux règles suivantes :

1° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir exercé, préalablement à leur désignation, d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur désignation ;

2° Pendant la durée de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 ;

3° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont soumises aux règles fixées par les deux derniers alinéas de l'article L. 111-33.


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