Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013

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Article L731-10

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 68

En cas d'infraction aux prescriptions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5, L. 731-6 ou L. 731-6-1, le tribunal peut prononcer la suspension du cours ou de l'établissement pour un temps qui ne doit pas excéder trois mois.

En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 731-7, il prononce la fermeture du cours et peut prononcer celle de l'établissement.

Il en est de même lorsqu'une seconde infraction aux dispositions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5, L. 731-6 ou L. 731-6-1 est commise dans le courant de l'année qui suit la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant peut être frappé, pour une durée n'excédant pas cinq ans, de l'incapacité édictée par l'article L. 731-7.


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