Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article L214-24-42

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.


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