Article L120-1-4
Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 01 janvier 2017
Transféré par Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2
Création Ordonnance n°2013-714
du 5 août 2013 - art. 2
Les décisions mentionnées à l'article L. 120-1-1 ne sont pas soumises à participation du public lorsqu'il n'est pas possible d'y procéder sans porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.