Code monétaire et financier

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2024

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Article L214-18

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion ou d'un OPCVM ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 823-7 du code de commerce.

L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer l'infraction à l'autorité disciplinaire compétente et lui communiquer à cette fin tous les renseignements nécessaires à sa bonne information.


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