Article L214-142
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 6
Lorsqu'un fonds de fonds alternatifs est un FIA maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation du FIA nourricier sont celles du FIA maître.