Code de procédure pénale

Version en vigueur du 07 août 2013 au 24 décembre 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article 695-7

Version en vigueur du 07 août 2013 au 24 décembre 2021

Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 9

Lorsqu'une demande présentée ou une décision prise en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du membre national intéressé.

En cas d'urgence, la demande de coopération peut être adressée au dispositif permanent de coordination d'Eurojust.


Retourner en haut de la page