Code des assurances

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article R321-14

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2.

Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.

Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.


Retourner en haut de la page